Code du sport

Article A142-22

Article A142-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation

Résumé Le président de la commission est élu pour deux ans et demi, alternativement parmi les employeurs et les salariés, et est assisté par un vice-président du collège opposé.

La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.

Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la durée du mandat

Résumé des changements La durée du mandat de la présidence passe de deux ans à deux ans et demi.

La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.

Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction aux modalités de présidence

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les détails complets sur les membres constituants et leurs remplaçants pour ne retenir que le mode alterné d’élection entre employeurs et salariés ainsi que le terme fixe de deux ans.

En vigueur à partir du vendredi 12 juin 2009

La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés . Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.

Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.

En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est fixée comme suit :

1° Huit représentants des employeurs, dont :

a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

d) Un représentant du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;

2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :

a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

b) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

d) Confédération générale du travail (CGT) ;

e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

f) Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ;

g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;

h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministères concernés :

a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

c) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

d) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

i) Un représentant du ministre de la défense ;

j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), désigné par son président.

4° Dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations :

a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.

Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec le président de la commission.

La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.