Code du sport

Article A142-2

Article A142-2

Outre son président, la commission mentionnée à l'article A. 142-1 comprend vingt-quatre membres désignés parmi ceux mentionnés à l'article R. 142-2 :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ;
b) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;
c) Un directeur régional ou un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
e) Le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
f) Le représentant du ministre chargé du tourisme.
2° Trois élus :
a) Un maire ou un conseiller municipal ;
b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.
3° Huit représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Cinq représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
d) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;
e) Le représentant de la Coordination nationale du tourisme social et associatif ;
4° Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;
5° Deux représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives ;
6° Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.
Les membres mentionnés aux 1° a et 3° a et b peuvent se faire représenter.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 24 mai 2009

Outre son président, la commission mentionnée à l'article A. 142-1 comprend vingt-quatre membres désignés parmi ceux mentionnés à l'article R. 142-2 :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ;

b) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;

c) Un directeur régional ou un directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

d) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

e) Le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

f) Le représentant du ministre chargé du tourisme.

2° Trois élus :

a) Un maire ou un conseiller municipal ;

b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;

c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.

3° Huit représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Cinq représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

d) Un représentant du Conseil national des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) ;

e) Le représentant de la Coordination nationale du tourisme social et associatif ;

4° Deux représentants des organisations syndicales et patronales ;

5° Deux représentants des éducateurs sportifs et des enseignants intervenant dans le domaine des activités physiques et sportives ;

6° Trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine des activités physiques, des pratiques sportives et des métiers du sport.

Les membres mentionnés aux 1° a et 3° a et b peuvent se faire représenter.