Code du sport

Article L232-23-3-8

Article L232-23-3-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de la suspension pour les violations multiples des règles relatives à la lutte contre le dopage

Résumé La suspension pour plusieurs violations de dopage dépend du nombre et de la gravité des infractions, et peut être réduite ou suspendue.

La période de suspension pour les violations multiples des règles relatives à la lutte contre le dopage est déterminée dans les conditions prévues aux I à III.

I.-Une personne, à qui a été régulièrement notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage l'information prévue à l'article L. 232-21-1 ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage l'information d'une violation présumée et qui commet, dans un délai de dix ans à compter de cette notification, une deuxième violation des dispositions de l'un au moins des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 et L. 232-10-4, encourt une suspension d'une durée comprise entre :

a) La durée cumulée de la période de suspension imposée pour la première violation et celle applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation ;

b) Le double de la durée de suspension applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation.

La durée de la suspension ne peut être inférieure à six mois.

Pour déterminer la durée de la suspension, il est tenu compte de l'ensemble des circonstances et du degré de la faute de l'intéressé au titre de la deuxième violation.

Lorsque l'intéressé commet une troisième violation dans un délai de dix ans à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, il encourt la sanction de suspension définitive mentionnée à l'article L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que cette troisième violation remplisse les conditions fixées pour la non-application ou la réduction de la période de suspension prévues au I et aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans.

La période de suspension déterminée en vertu du présent I peut ensuite faire l'objet des réductions prévues aux 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.

Une violation des dispositions du présent titre ou une violation équivalente constatée par une organisation signataire du code mondial antidopage, retenue à l'encontre d'un sportif ou de toute autre personne qui n'a commis aucune faute ou négligence, ou une violation sanctionnée en application du 1° du II de l'article L. 232-23-3-3, ne constitue pas une violation antérieure pour l'application du présent article.

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut établir qu'une nouvelle violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise après qu'il a été régulièrement notifié à son auteur l'information d'une précédente violation de ces règles, ces violations sont considérées comme une seule et unique violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et la suspension encourue est la plus sévère prévue pour ces violations. Cette suspension peut être augmentée conformément aux dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions auxquelles a participé le sportif depuis la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage la plus ancienne sont annulés conformément aux dispositions de l'article L. 232-23-5.

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage établit qu'un sportif ou une autre personne a commis une deuxième ou une troisième violation des règles relatives à la lutte contre le dopage durant une période de suspension prononcée à son encontre pour une précédente violation de ces règles, la suspension prononcée au titre de la deuxième ou de la troisième violation est exécutée consécutivement à la période de suspension en cours.

II.-Lorsqu'une violation présumée a été notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage et que l'agence établit que l'intéressé a commis une autre violation des règles relatives à la lutte contre le dopage avant cette notification, dans un délai de douze mois ou plus, antérieurement ou postérieurement à la violation présumée ayant fait l'objet de la notification, la période de suspension est calculée comme si l'autre violation était une première violation, et cette période de suspension est exécutée consécutivement à la période de suspension imposée pour la première violation notifiée.

Les violations sanctionnées en vertu du présent II constituent une seule et unique violation pour l'application du I.

III.-Lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte conformément aux articles L. 232-21-1 et suivants, l'intéressé a commis une falsification au sens du 4° de l'article L. 232-10, cette dernière ne constitue pas une nouvelle violation au sens du I et l'intéressé encourt la suspension prévue à l'article L. 232-23-3-4. La durée de cette suspension peut être réduite ou augmentée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10.

Les violations sanctionnées en vertu du présent III constituent une seule et unique violation pour l'application du I du présent article.

IV.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure de suspension mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23. La nouvelle mesure, d'une durée égale à la période de suspension initiale, prend effet après l'expiration de celle-ci. Elle peut être réduite ou il peut lui être substitué un avertissement selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage d’interdiction à suspension avec renforcement des durées

Résumé des changements Le texte remplace les interdictions par des suspensions plus longues (au moins six mois), étend la liste des infractions concernées et précise comment les deuxièmes et troisièmes violations sont sanctionnées sur une période de dix ans tout en préservant les possibilités de réduction ou d’augmentation.

La période de suspension pour les violations multiples des règles relatives à la lutte contre le dopage est déterminée dans les conditions prévues aux I à III.

I.-Une personne, à qui a été régulièrement notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage l'information prévue à l'article L. 232-21-1 ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage l'information d'une violation présumée et qui commet, dans un délai de dix ans à compter de cette notification, une deuxième violation des dispositions de l'un au moins des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3 et L. 232-10-4, encourt une suspension d'une durée comprise entre :

a) La durée cumulée de la période de suspension imposée pour la première violation et celle applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation ; b) Le double de la durée de suspension applicable à la deuxième violation si elle était traitée comme une première violation.

La durée de la suspension ne peut être inférieure à six mois.

Pour déterminer la durée de la suspension, il est tenu compte de l'ensemble des circonstances et du degré de la faute de l'intéressé au titre de la deuxième violation.

Lorsque l'intéressé commet une troisième violation dans un délai de dix ans à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, il encourt la sanction de suspension définitive mentionnée à l'article L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que cette troisième violation remplisse les conditions fixées pour la non-application ou la réduction de la période de suspension prévues au I et aux 1°, 2° et 3° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans.

La période de suspension déterminée en vertu du présent I peut ensuite faire l'objet des réductions prévues aux 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.

Une violation des dispositions du présent titre ou une violation équivalente constatée par une organisation signataire du code mondial antidopage, retenue à l'encontre d'un sportif ou de toute autre personne qui n'a commis aucune faute ou négligence, ou une violation sanctionnée en application du 1° du II de l'article L. 232-23-3-3, ne constitue pas une violation antérieure pour l'application du présent article.

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage ne peut établir qu'une nouvelle violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise après qu'il a été régulièrement notifié à son auteur l'information d'une précédente violation de ces règles, ces violations sont considérées comme une seule et unique violation des règles relatives à la lutte contre le dopage et la suspension encourue est la plus sévère prévue pour ces violations. Cette suspension peut être augmentée conformément aux dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10. Les résultats obtenus dans toutes les compétitions auxquelles a participé le sportif depuis la violation des règles relatives à la lutte contre le dopage la plus ancienne sont annulés conformément aux dispositions de l'article L. 232-23-5.

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage établit qu'un sportif ou une autre personne a commis une deuxième ou une troisième violation des règles relatives à la lutte contre le dopage durant une période de suspension prononcée à son encontre pour une précédente violation de ces règles, la suspension prononcée au titre de la deuxième ou de la troisième violation est exécutée consécutivement à la période de suspension en cours.

II.-Lorsqu'une violation présumée a été notifiée par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par toute autre organisation signataire du code mondial antidopage et que l'agence établit que l'intéressé a commis une autre violation des règles relatives à la lutte contre le dopage avant cette notification, dans un délai de douze mois ou plus, antérieurement ou postérieurement à la violation présumée ayant fait l'objet de la notification, la période de suspension est calculée comme si l'autre violation était une première violation, et cette période de suspension est exécutée consécutivement à la période de suspension imposée pour la première violation notifiée.

Les violations sanctionnées en vertu du présent II constituent une seule et unique violation pour l'application du I.

III.-Lorsque, dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte conformément aux articles L. 232-21-1 et suivants, l'intéressé a commis une falsification au sens du de l'article L. 232-10, cette dernière ne constitue pas une nouvelle violation au sens du I et l'intéressé encourt la suspension prévue à l'article L. 232-23-3-4. La durée de cette suspension peut être réduite ou augmentée dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-10.

Les violations sanctionnées en vertu du présent III constituent une seule et unique violation pour l'application du I du présent article.

IV.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure de suspension mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23. La nouvelle mesure, d'une durée égale à la période de suspension initiale, prend effet après l'expiration de celle-ci. Elle peut être réduite ou il peut lui être substitué un avertissement selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et précision des règles d'interdiction antidopage

Résumé des changements Le texte actuel précise le calcul de la durée des interdictions pour un deuxième ou troisième manquement et introduit de nouvelles dispositions concernant la découverte d’une autre infraction avant notification ainsi que sur une mesure supplémentaire après l’expiration de l’interdiction initiale.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

I.-Une personne à qui a été régulièrement notifiée l'information d'un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 et L. 232-14-5 par l'Agence française de lutte contre le dopage conformément au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, ou d'un manquement équivalent par toute autre organisation antidopage, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de cette notification, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui sera la plus longue de l'une des trois suivantes :

1° Six mois ;

2° La moitié de la durée d'interdiction imposée pour le premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2 ;

3° Le double de la durée d'interdiction applicable au deuxième manquement s'il était traité comme un premier manquement, sans prendre en compte les éventuelles réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou le sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.

La période d'interdiction ainsi déterminée peut ensuite faire l'objet des réductions prévues aux 3°, 4° et 5° du II de l'article L. 232-23-3-10 ou du sursis prévu à l'article L. 232-23-3-2.

Une infraction aux dispositions du présent titre pour laquelle l'intéressé n'a commis aucune faute ou négligence ne constitue pas une infraction antérieure pour l'application du présent article.

Lorsque l'intéressé commet un troisième manquement dans le délai de dix ans à compter de cette notification, il encourt une sanction d'interdiction définitive mentionnée à L. 232-23, à moins qu'il s'agisse d'un manquement à l'article L. 232-9-3 ou que ce troisième manquement remplisse les conditions fixées pour l'élimination ou la réduction de la période d'interdiction prévues au I et aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-23-3-10. Dans ces cas particuliers, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans. II.-Toute personne qui a fait l'objet d'une sanction à raison d'une infraction aux dispositions du présent titre et dont l'Agence française de lutte contre le dopage découvre qu'elle a commis, préalablement à la notification de l'information de cette infraction prévue à l'article L. 232-21-1, une autre infraction aux dispositions du présent titre, encourt une sanction additionnelle, choisie parmi celles prévues par le 2° du I de l'article L. 232-23, en fonction de la sanction qui aurait été infligée si les deux infractions avaient été sanctionnées au même moment.

III.-Toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article L. 232-17 encourt une nouvelle mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée égale à la période d'interdiction initiale, prenant effet après l'expiration de celle-ci, et qui peut être réduite selon le degré de la faute de l'intéressé et les circonstances de l'espèce.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2015

Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.

Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.