Code du sport

Article L232-23-3-9

Article L232-23-3-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions contre les personnes aidant à violer les interdictions de dopage

Résumé Aider un sportif à tricher peut entraîner des suspensions de deux ans à la suspension définitive.

Le membre du personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne qui aide une personne à violer l'interdiction prévue aux articles L. 232-23 et L. 232-23-4 et les personnes ayant commis un manquement à l'article L. 232-10-3 ou à l'article L. 232-10-4 encourent les mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux ans et la suspension définitive, selon la gravité de la violation.

Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision étendue des sanctions pour complicité

Résumé des changements La réforme élargit le champ des responsables en ciblant le personnel encadrant aidant un sportif à enfreindre les interdictions légales ; elle supprime la limite maximale de deux à quatre ans pour les suspensions en introduisant une suspension définitive selon la gravité ; elle met également à jour les références législatives concernées ainsi que le champ des sanctions applicables.

Le membre du personnel d'encadrement du sportif ou toute autre personne qui aide une personne à violer l'interdiction prévue aux articles L. 232-23 et L. 232-23-4 et les personnes ayant commis un manquement à l'article L. 232-10-3 ou à l'article L. 232-10-4 encourent les mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux ans et la suspension définitive, selon la gravité de la violation.

Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.

Version 2

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Ajout d’une mesure d’interdiction pour les complices

Résumé des changements Ajout d’une disposition prévoyant une interdiction de deux à quatre ans pour les complices des infractions aux articles L. 232–9, L. 232–9–1, L. 232–9–2, L. 232–9–3, L. 232–10 ou L. 232–14-%5.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Les complices des personnes ayant enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10 ou L. 232-14-5 encourent une mesure d'interdiction mentionnée au 2° du I de l'article L. 232-23 d'une durée comprise entre deux et quatre ans, selon la gravité de l'infraction.

Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2015

Les sanctions mentionnées aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-8 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues à l'article L. 232-23.