Code du sport

Article L232-23-3-6

Article L232-23-3-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mesures de suspension pour dopage

Résumé Les sanctions de suspension pour dopage durent au moins quatre ans et peuvent être définitives si c'est grave, surtout si une personne protégée est impliquée, et qu'un membre du personnel d'encadrement encourt une suspension définitive sauf si la substance impliquée est spécifiée.

La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.

Cette sanction peut aller jusqu'à la suspension définitive en fonction de la gravité de la violation commise.

Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique des sanctions

Résumé des changements L’article passe du terme « interdiction » au terme « suspension » pour désigner les mesures sanctionnantes, modifiant ainsi le vocabulaire juridique sans changer le seuil d’éligibilité.

La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.

Cette sanction peut aller jusqu'à la suspension définitive en fonction de la gravité de la violation commise.

Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’aggravation et référence aux substances interdites

Résumé des changements Le texte passe d’une aggravation liée aux sportifs mineurs et aux substances non‑spécifiées (article L 230‑2) à une aggravation liée aux personnes protégées et aux substances spécifiées (article L 232‑9), modifiant ainsi les conditions qui entraînent une suspension définitive.

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.

Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité de l'infraction commise.

Une violation du 1° ou du 3° de l'article L. 232-10 commise en impliquant une personne protégée est considérée comme étant d'une particulière gravité. Si l'auteur est un membre du personnel d'encadrement du sportif, il encourt une suspension définitive, sauf si la violation implique une substance spécifiée au sens de la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d’interdiction et ajout d’une circonstance aggravante liée aux mineurs

Résumé des changements La réforme limite les infractions concernées aux paragraphes 1 et 3 du texte L 232‑10, supprime les critères détaillés pour évaluer la gravité et introduit une nouvelle règle qui impose automatiquement une interdiction définitive lorsqu’un membre du personnel entraîne un sportif mineur avec une substance non spécifiée.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 1° ou au 3° de l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.

Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité de l'infraction commise.

Constitue une circonstance aggravante l'implication d'un sportif mineur dans l'infraction prévue au ou au de l'article L. 232-10. Dans ce cas, si l'infraction est commise par un membre du personnel d'encadrement du sportif et implique une substance non-spécifiée selon la liste figurant à l'annexe I de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, l'intéressé encourt une sanction définitive.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2015

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 est au minimum de quatre ans.

Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement de l'article L. 232-10. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :

a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;

b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.