Article L232-23-3-5
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Durée des mesures de suspension pour manquement à l'article L. 232-9-3
La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.
Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements fréquents de localisation survenant en dernière minute ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.
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