Code du sport

Article L232-23-3-5

Article L232-23-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mesures de suspension pour manquement à l'article L. 232-9-3

Résumé Une suspension de deux ans est imposée pour certaines infractions, mais peut être réduite si le sportif n'a pas tenté de se cacher pour échapper aux contrôles.

La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.

Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements fréquents de localisation survenant en dernière minute ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du terme juridique (suspension → interdiction)

Résumé des changements Le texte passe de « mesures de suspension » à « mesures d’interdiction », modifiant ainsi la nature des sanctions prévues.

La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.

Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements fréquents de localisation survenant en dernière minute ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des exceptions à la réduction des interdictions

Résumé des changements Le texte précise désormais que l'exception empêchant la réduction ne s'applique qu'en cas de changements fréquents et tardifs de localisation, limitant ainsi les situations où la durée maximale est imposée.

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.

Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements fréquents de localisation survenant en dernière minute ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères et modalités de réduction des interdictions sportives

Résumé des changements Le texte modifie la référence juridique et les conditions pour réduire une interdiction sportive : il passe d’une infraction liée aux obligations de localisation sous le paragraphe 1° à un manquement unique à un autre article sous le paragraphe 2°, autorise désormais une réduction maximale jusqu’à la moitié sans limite minimale et introduit une exception lorsqu’il y a suspicion d’évitement délibéré.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-3 est de deux ans.

Cette durée peut être réduite, au plus de moitié, en fonction du degré de la faute du sportif, sauf lorsque des changements de localisation ou l'identification d'autres conduites laissent sérieusement soupçonner que le sportif tentait de se rendre indisponible pour des contrôles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2015

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 est de deux ans.

Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.