Code du sport

Article L232-23-3-4

Article L232-23-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mesures de suspension pour manquement à certaines règles antidopage

Résumé Falsification de contrôle ou refus de prélèvement d'échantillon = 4 ans de suspension, mais peut être réduite à 2 ans si ce n'était pas fait exprès ou s'il y a des circonstances exceptionnelles. Pour les amateurs, c'est minimum 2 ans.

La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans.

Elle peut être réduite dans les conditions suivantes :

1° Dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, si le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel, la période de suspension est ramenée à deux ans ;

2° Dans tous les autres cas, si l'intéressé peut établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, cette dernière sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans en fonction du degré de la faute de l'intéressé.

Lorsque le manquement est commis par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de la faute de l'intéressé.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique : interdiction → suspension

Résumé des changements L’article passe du terme "interdiction" au terme "suspension", sans modifier les durées ou conditions prévues.

La durée des mesures de suspension mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans.

Elle peut être réduite dans les conditions suivantes :

1° Dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, si le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel, la période de suspension est ramenée à deux ans ;

2° Dans tous les autres cas, si l'intéressé peut établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, cette dernière sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans en fonction du degré de la faute de l'intéressé.

Lorsque le manquement est commis par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de la faute de l'intéressé.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de réduction et ajout d’une règle spéciale pour sportifs protégés

Résumé des changements Le texte élargit les possibilités de réduction de la suspension en ajoutant un second cas fondé sur des circonstances exceptionnelles et une disposition spécifique pour les sportifs protégés ou récréatifs, tout en conservant la réduction à deux ans lorsqu’un sportif n’a pas soumis l’échantillon sans intentionnalité.

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans.

Elle peut être réduite dans les conditions suivantes :

Dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, si le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel, la période de suspension est ramenée à deux ans ;

2° Dans tous les autres cas, si l'intéressé peut établir l'existence des circonstances exceptionnelles justifiant une réduction de la période de suspension, cette dernière sera au minimum de deux ans et au maximum de quatre ans en fonction du degré de la faute de l'intéressé.

Lorsque le manquement est commis par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de la faute de l'intéressé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références et élargissement des conditions pour la réduction

Résumé des changements Le texte modifie les références aux articles déclenchant une interdiction de quatre ans et introduit une nouvelle règle permettant une réduction à deux ans lorsqu’un athlète n’a pas fourni d’échantillon mais peut prouver que son infraction n’était pas intentionnelle.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et à l'article L. 232-9-2 est de quatre ans.

La durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans lorsque, dans le cas où il ne s'est pas soumis au prélèvement de l'échantillon, le sportif est en mesure d'établir que le manquement à l'article L. 232-9-2 n'était pas intentionnel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2015

La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article L. 232-23 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 et au I de l'article L. 232-17 est de quatre ans.

Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.