Code du sport

Article L232-22

Article L232-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lutte contre le dopage

Résumé L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) est une autorité indépendante qui lutte contre le dopage. Elle fait des contrôles, des enquêtes, et applique des sanctions. Elle travaille avec d'autres organisations antidopage et peut agir à l'étranger. Pour faire son programme de contrôles, elle reçoit des informations de divers acteurs du sport.

I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs de violations présumées des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17.

Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.

Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative.

Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord conclu avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître la violation, à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et à renoncer à l'audience devant la commission des sanctions.

L'accord mentionné à l'alinéa précédent est soumis au collège pour validation.

En l'absence d'accord validé, la notification des griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.

II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations. Un représentant du collège de l'Agence peut également présenter des observations pour le compte de celui-ci.

La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.

III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du champ d’application disciplinaire

Résumé des changements La liste d’articles pouvant entraîner une sanction disciplinaire a été mise à jour : la référence au paragraphe "14‐5" est retirée tandis que les nouveaux paragraphes "10‐3" et "12‐??" sont introduits.

I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs de violations présumées des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17.

Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.

Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative.

Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord conclu avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître la violation, à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et à renoncer à l'audience devant la commission des sanctions.

L'accord mentionné à l'alinéa précédent est soumis au collège pour validation.

En l'absence d'accord validé, la notification des griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.

II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations. Un représentant du collège de l'Agence peut également présenter des observations pour le compte de celui-ci.

La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.

III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du processus disciplinaire et retrait de la notion de complice

Résumé des changements Le texte supprime la prise en compte des complices et introduit une procédure d’accord préalable avec le secrétaire général avant d’engager les poursuites disciplinaires ; il ajoute aussi que le représentant du collège peut présenter des observations.

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021

I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs de violations présumées des dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17.

Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.

Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative.

Toute personne qui accepte d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord conclu avec le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage, à reconnaître la violation, à en accepter les conséquences prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et à renoncer à l'audience devant la commission des sanctions.

L'accord mentionné à l'alinéa précédent est soumis au collège pour validation.

En l'absence d'accord validé, la notification des griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23. II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations. Un représentant du collège de l'Agence peut également présenter des observations pour le compte de celui-ci.

La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.

III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et extension du champ disciplinaire

Résumé des changements Les nouvelles dispositions suppriment plusieurs catégories spécifiques d’individus concernés par une procédure disciplinaire tout en étendant le champ d’infractions couvertes aux nouveaux articles – la procédure reste cependant identique concernant les recours internes.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

I.-Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des auteurs d'infractions présumées aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17, ainsi qu'à l'encontre de leurs complices.

En l'absence d'accord homologué dans les conditions prévues par l'article L. 232-21-1, le collège engage les poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 232-23.

Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent I.

II.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.

La commission des sanctions délibère hors la présence des parties et du représentant du collège de l'agence.

III.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision détaillée du cadre disciplinaire et droits procéduraux

Résumé des changements Le texte passe d’un pouvoir général de sanction à un pouvoir disciplinaire précis et introduit plusieurs nouvelles règles : il précise que c’est le collège qui décide plutôt que l’agence seule, supprime la possibilité pour l’agence d’aggraver les sanctions fédérales en cas de carence et ajoute qu’engager une poursuite sous certains points ne suspend pas automatiquement les décisions précédentes sauf décision contraire du collège.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

I.-En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues au présent article.

II.-Le collège peut engager des poursuites disciplinaires : 1° A l'encontre de personnes non licenciées :

a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

A l'encontre des personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, le collège de l'agence est saisi d'office dès l'expiration de ces délais ;

Aux fins de la réformation des décisions prises en application de l'article L. 232-21, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;

Aux fins de l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;

A l'encontre des complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.

Lorsque le collège décide d'engager des poursuites, il arrête la liste des griefs transmis à la commission des sanctions.

Sauf décision contraire du collège, l'engagement des poursuites au titre du 3° ou du 4° n'est pas suspensif des décisions prises en application de l'article L. 232-21.

Le collège peut déléguer au président de l'agence certaines de ses compétences prévues au présent II.

III.-La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.

Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix.

La personne concernée est convoquée à l'audience. Elle peut y présenter ses observations.

La commission des sanctions délibère hors la présence des parties.

IV.-Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 fixe les conditions d'application du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ disciplinaire et prise en compte des complices

Résumé des changements Le texte élargit la liste des infractions concernées et introduit la possibilité pour l'agence de sanctionner les complices, tout en réorganisant certaines dispositions relatives aux sanctions fédérales.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction dans les conditions suivantes :

1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :

a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ; lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, l'agence peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;

3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées ;

4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction ;

5° Elle est également compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux complices des auteurs d'infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17.

La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2010

En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :

1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées :

a) Participant à des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

b) Organisant ou participant à l'organisation des manifestations ou entraînements mentionnés aux 2° ou 3° du I de l'article L. 232-5 ;

2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 232-21. Dans ce cas, l'agence se saisit d'office dès l'expiration de ces délais ;

3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 232-21. Dans ces cas, l'agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées. Lorsqu'elle intervient en cas de carence de l'instance disciplinaire fédérale d'appel, elle peut aggraver la sanction prononcée par la fédération ;

4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.

La saisine de l'agence n'est pas suspensive, sauf décision contraire de celle-ci.