Code du sport

Article L232-20

Créé le 22 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations entre agents pour la lutte contre le dopage

Résumé. Certains agents peuvent partager des informations confidentielles pour lutter contre le dopage.

Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des douanes, les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales prévues au présent chapitre.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L561-23

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-201 du 20 mars 2026art. 16

En résumé. Ajout des agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier à la liste des personnes habilitées à échanger des informations confidentielles.