Code du sport

Article L232-20

Article L232-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des renseignements entre agents pour la lutte contre le dopage

Résumé Les agents peuvent partager des informations s'ils enquêtent sur le dopage.

Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales prévues au présent chapitre.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’échange d’informations entre autorités

Résumé des changements L’article élargit les catégories d’agents habilités à échanger des renseignements et étend le champ d’information au-delà des substances et procédés liés au dopage ; il supprime les références aux dispositions spécifiques sur la protection des données et retire la mention que les modalités sont fixées par décret.

Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts, les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l'autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales prévues au présent chapitre.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition autorisant le partage d’informations nominatives

Résumé des changements Le texte ajoute une précision autorisant ces autorités à échanger également leurs données nominatives relatives aux substances interdites tout en restant soumis à la loi sur la protection informatique.

En vigueur à partir du samedi 3 août 2019

Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'Agence nationale du sport, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’agents concernés

Résumé des changements L’article élargit le champ d’agents concernés en supprimant l’expression «direction générale», incluant ainsi tous les agents du service compétent sans distinction interne.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des autorités habilitées et élargissement du champ d’information

Résumé des changements L’article élargit la liste des autorités habilitées à échanger des renseignements en y ajoutant les agents de l’administration des impôts et ceux de l’Agence française de lutte contre le dopage, tout en étendant le champ d’information du simple produit dopant aux substances et procédés mentionnés à l’article L 232‑9.

En vigueur à partir du samedi 5 juillet 2008

Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l'administration des impôts et les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L. 232-9, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2006

Les agents des douanes, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux produits dopants, à leur emploi et à leur mise en circulation dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.