Code du sport

Article L232-20-1

Article L232-20-1

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Échange d'informations entre l'Agence française de lutte contre le dopage et les organismes étrangers

Résumé L'Agence française de lutte contre le dopage peut échanger des informations avec des organismes étrangers.

L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations.


Historique des versions

Version 1

L'Agence française de lutte contre le dopage est habilitée à recevoir de la part d'un organisme reconnu par l'Agence mondiale antidopage et disposant de compétences analogues aux siennes des informations de la nature de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-20 et à lui communiquer de telles informations.