Code du sport

Article L232-2-1

Article L232-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution et effet des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé Une autorisation médicale peut prendre effet immédiatement ou rétroactivement en cas d'urgence, même sans consulter l'Agence mondiale antidopage pour les sportifs non professionnels, mais celle-ci peut toujours la réévaluer.

Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale ;

2° Dans le cas où, par manque de temps ou par impossibilité d'y procéder ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, avant la collecte de l'échantillon :

a) Le sportif s'est trouvé dans une situation l'empêchant de soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

b) Ou le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 s'est trouvé dans une situation l'empêchant d'examiner une telle demande d'autorisation ;

3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des violations mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;

4° Dans le cas où le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition ;

5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à un sportif qui en fait la demande. L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut alors être accordée à un sportif de niveau international ou de niveau national que sous réserve de l'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.

Pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, l'Agence peut accorder une telle autorisation au sportif conformément au présent 5° sans consulter préalablement l'Agence mondiale antidopage. Toutefois, celle-ci peut à tout moment examiner la décision d'une organisation antidopage d'accorder une telle autorisation. L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision d'autorisation qu'elle a prise et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, à l'issue de l'examen de la décision en cause, a statué dans un sens différent.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique – Infractions remplacées par Violations

Résumé des changements Le texte ne modifie que le terme « infractions » en « violations » dans le troisième cas d’application, sans changer les conditions pratiques.

Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale ;

2° Dans le cas où, par manque de temps ou par impossibilité d'y procéder ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, avant la collecte de l'échantillon :

a) Le sportif s'est trouvé dans une situation l'empêchant de soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

b) Ou le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 s'est trouvé dans une situation l'empêchant d'examiner une telle demande d'autorisation ;

3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des violations mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;

4° Dans le cas où le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition ;

5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à un sportif qui en fait la demande. L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut alors être accordée à un sportif de niveau international ou de niveau national que sous réserve de l'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.

Pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, l'Agence peut accorder une telle autorisation au sportif conformément au présent 5° sans consulter préalablement l'Agence mondiale antidopage. Toutefois, celle-ci peut à tout moment examiner la décision d'une organisation antidopage d'accorder une telle autorisation. L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision d'autorisation qu'elle a prise et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, à l'issue de l'examen de la décision en cause, a statué dans un sens différent.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des critères d’autorisation et rôle accru de l’Agence mondiale antidopage

Résumé des changements Le texte élargit les situations où une autorisation thérapeutique peut être accordée avant la notification et introduit de nouvelles règles exigeant l'avis de l’Agence mondiale antidopage pour les athlètes nationaux ou internationaux tout en permettant aux autorités françaises de décider plus librement pour les autres sportifs.

En vigueur à partir du lundi 31 mai 2021

Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

1° Dans un cas d'urgence ou dans le cas du traitement urgent et nécessaire d'une affection médicale ;

2° Dans le cas où, par manque de temps ou par impossibilité d'y procéder ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles, avant la collecte de l'échantillon :

a) Le sportif s'est trouvé dans une situation l'empêchant de soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ; b) Ou le comité d'experts mentionné à l'article L. 232-2 s'est trouvé dans une situation l'empêchant d'examiner une telle demande d'autorisation ;

3° Dans le cas où cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 232-9 ou au 2° de l'article L. 232-10 ;

4° Dans le cas où le sportif a fait usage, hors compétition, pour des raisons thérapeutiques, d'une substance qui n'est interdite qu'en compétition ;

5° Dans des circonstances exceptionnelles et nonobstant toute autre disposition applicable aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, dans le cas où il serait manifestement inéquitable de ne pas accorder une telle autorisation à un sportif qui en fait la demande. L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne peut alors être accordée à un sportif de niveau international ou de niveau national que sous réserve de l'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.

Pour les sportifs qui ne sont pas des sportifs de niveau international ou des sportifs de niveau national, l'Agence peut accorder une telle autorisation au sportif conformément au présent 5° sans consulter préalablement l'Agence mondiale antidopage. Toutefois, celle-ci peut à tout moment examiner la décision d'une organisation antidopage d'accorder une telle autorisation. L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision d'autorisation qu'elle a prise et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, à l'issue de l'examen de la décision en cause, a statué dans un sens différent.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre disciplinaire vers les modalités d’effet anticipé

Résumé des changements L’article passe d’une règle précisant les situations où un sportif n’est pas sanctionné pour l’usage de substances prescrites à une règle qui fixe les circonstances dans lesquelles une autorisation thérapeutique peut entrer en vigueur avant sa notification.

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

Dans le cas d'une urgence médicale ou d'un état pathologique aigu ;

2° Dans le cas où, en raison de circonstances exceptionnelles, l'agence n'a pas statué dans le délai prévu par voie réglementaire ou le sportif n'a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour soumettre une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques avant le prélèvement de son échantillon ;

Dans le cas cette autorisation est sollicitée par un sportif qui n'est ni de niveau national, ni de niveau international, tel que définis à l'article L. 230-3, après que celui-ci se soit vu notifier l'information prévue à l'article L. 232-21-1 en raison de la commission présumée de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 232-9 ou au de l'article L. 232-10 ;

Dans le cas l'agence considère, sous réserve d'avis conforme de l'Agence mondiale antidopage, qu'une telle autorisation d'usage à des fins thérapeutiques doit être accordée pour des motifs tenant à l'équité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2010

Lorsqu'un professionnel de santé prescrit à un sportif lors d'un traitement une ou des substances ou méthodes inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 232-9, leur utilisation ou leur détention n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire ni sanction pénale, si cette utilisation ou cette détention est conforme :

1° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ;

2° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès de l'agence ;

3° Soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

4° Soit à une déclaration d'usage faite par le sportif auprès d'une organisation nationale antidopage étrangère ou auprès d'une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2.

Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.