Code du sport

Article L231-2

Créé le 1 février 2006 · En vigueur depuis le 4 mars 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat médical pour la pratique sportive

Résumé. Pour pratiquer un sport en club, il faut parfois un certificat médical qui dit que tu es en bonne santé pour faire ce sport.

I.-Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d'une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée.
II.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral :
1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;
2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique.

III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 mars 2022

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 23

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation d’un certificat médical datant de moins d’un an et permet aux fédérations de définir elles‑mêmes les conditions et examens médicaux après avis d’un organe collégial compétent.

I.-Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellementd'une licence parune fédération sportive peut être subordonnéà la présentation d'un certificat médical permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. II.-Après avis simple d'un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l'article L. 131-8 fixent dans leur règlement fédéral : 1° Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou lerenouvellement de la licence ; 2° La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liésà l'obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique.

III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 101

En résumé. Le texte introduit une distinction entre majeurs et mineurs : les adultes doivent présenter un certificat médical récent tandis que les mineurs remplissent un questionnaire santé (et peuvent être soumis à examen médical nécessitant alors un certificat), avec toutes ces dispositions précisées par décret.

I.-Pour les personnes majeures, l'obtention d'une licence d'une fédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établir l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.

Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

II.-Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la

III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale. Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive. IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 219

En résumé. Le texte distingue désormais l’obtention et le renouvellement des licences sportives : il précise qu’un certificat médical doit couvrir spécifiquement la pratique en compétition lorsqu’une licence permet cette participation, tandis que les modalités de renouvellement – y compris leur fréquence – sont désormais définies par décret plutôt qu’énoncées directement dans l’article.

I.-L'obtention d'une licence d'unefédération sportive est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an et permettant d'établirl'absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant,de la discipline concernée. Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédérationsportive, le certificat médical atteste l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernés en compétition. II.-Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence àlaquelle un nouveau certificatest exigé, sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 17 avril 2010 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-379 du 14 avril 2010art. 18

En résumé. Le texte actuel simplifie les exigences du certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence sportive en supprimant les règles spécifiques aux disciplines et aux arrêtés ministériels tout en imposant que le certificat soit récent (moins d’un an) et sans contre‑indication.

L'obtention ou le renouvellementd'une licence sportive permettant la participation aux compétitions organisées parla fédération sportive qui la délivre est subordonnéeà la présentation d'uncertificat médical datant de moins d'un an et attestantl'absencede contre-indication àla pratique en compétitionde la discipline ou activité sportivepour laquelle elle

est

sollicitée.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au vendredi 16 avril 2010

La première délivrance d'une licence sportive mentionnée à l'article L. 131-6 est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline.

Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté.L'arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical.

La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'

article L. 2132-1 du code de la santé publique

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