Code du sport

Article L122-9

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des prêts et cautions entre sociétés sportives

Résumé. Les personnes qui contrôlent une société sportive ne peuvent pas prêter de l'argent ou se porter caution pour une autre société de la même discipline, sous peine d'amende et de prison.

Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce :

1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;

2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.

Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline.

Effets de cet article

cite

 Code de commerceart. L233-17-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parLoi n°2026-725 du 3 août 2026art. 25

En résumé. Une exception a été ajoutée pour autoriser les prêts et cautionnements entre sociétés sportives gérant des activités féminines et masculines dans la même discipline.

Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de

article L. 233-17-2 du code de commerce :

1° De consentir un prêt à une autre société sportive

2° De se porter caution en faveur d'une telle société

Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le

Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui consent un prêt, se porte caution ou fournit un cautionnement en faveur de deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et des activités sportives masculines dans une même discipline.

En vigueur du vendredi 3 mars 2017 au mardi 4 août 2026

Modifié parLoi n°2017-261 du 1er mars 2017art. 15

En résumé. La seule modification est la mise à jour de la référence légale, passant l’article L. 233‑16 du code de commerce au nouvel article L. 233‑17‑2.

Il est interdit à toute personne privée qui contrôle de

article L. 233-17-2 du code de commerce

:

1° De consentir un prêt à une autre société sportive

2° De se porter caution en faveur d'une telle société

Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le

En vigueur du vendredi 3 février 2012 au jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2012-158 du 1er février 2012art. 11

En résumé. L’article élargit la catégorie des personnes interdites en passant d’un simple détenteur d’actions à toute personne qui contrôle exclusivement ou conjointement, ou exerce une influence notable sur une société sportive, avec référence explicite à l’article L 233‑16 du code de commerce.

Il est interdit à toute personne privée qui contrôlede manière exclusive ou conjointe une société sportiveou exerce sur elle une influence notable, au sensde l' article L. 233-16 du code de commerce

:

1° De consentir un prêt à une autre société sportive

2° De se porter caution en faveur d'une telle société

Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au jeudi 2 février 2012

Il est interdit à toute personne privée porteur de titres donnant accès au capital ou conférant un droit de vote dans une société sportive :

1° De consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive ;

2° De se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.

Toute personne physique, ainsi que le président, l'administrateur ou le directeur d'une personne morale, qui aura contrevenu aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an d'emprisonnement.