Code du sport

Article L122-7

Article L122-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de contrôle et de direction dans les sociétés sportives

Résumé On ne peut pas diriger ou contrôler plusieurs clubs de la même discipline, sauf pour les équipes masculines et féminines, sous peine d'une amende de 45 000 €.

Il est interdit à une même personne privée :

1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;

3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende.

Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exemption pour les sports féminin/masculin

Résumé des changements L’article modifie le texte cité (de L. 233‑16 à L. 233‑17‑2) et introduit une exemption permettant qu’une personne privée puisse contrôler ou diriger deux sociétés sportives distinctes gérant respectivement des activités féminine et masculine dans la même discipline.

Il est interdit à une même personne privée :

1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce ;

2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;

3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende.

Le présent article n'est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des interdictions et ajout d’une sanction financière

Résumé des changements La nouvelle version étend l’interdiction au contrôle exclusif ou conjoint ainsi qu’à la direction simultanée de plusieurs sociétés sportives dans la même discipline, tout en introduisant une amende maximale de 45 000 € pour non‑respect.

En vigueur à partir du vendredi 3 février 2012

Il est interdit à une même personne privée :

1° De contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ;

2° D'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive ;

3° De contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.

Le non-respect de ces dispositions est puni d'une peine de 45 000 € d'amende.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Il est interdit à une même personne privée de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive.