Code du sport

Article L114-8

Article L114-8

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Application des dispositions du code général des collectivités territoriales aux constructions transférées

Résumé L'article L114-8 dit que les mêmes règles s'appliquent aux constructions transférées entre l'État et les régions.

Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux constructions existantes transférées en application de l'article L. 114-7 du présent code.


Historique des versions

Version 1

Les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux constructions existantes transférées en application de l'article L. 114-7 du présent code.