Code du service national

Article R*108

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Créé le 2 septembre 1972 · Abrogé le 18 mars 1998

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Pourcentage minimal de candidats ayant accompli le service militaire dans les recrutements publics

Résumé. Au moins 60 % des nouveaux fonctionnaires recrutés en début de carrière doivent avoir fait leur service militaire, selon un pourcentage fixé par arrêté ministériel.
Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 (Priorité d'embauche pour les anciens militaires dans la fonction publique) doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.
Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 septembre 1972 au mardi 17 mars 1998