Code du service national

Section 4 : Dispositions particulières à la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale

Article R*112-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale

Résumé Pour faire une période militaire, les Français doivent demander par écrit à l'organisme compétent et être jugés aptes par l'autorité militaire.

Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.

Article R*112-19

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Dispositions concernant les cycles de formation pour la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale

Résumé Les formations militaires sont organisées dans chaque armée et la gendarmerie selon les règles du ministre de la défense.

Les cycles de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article R*112-20

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Dispositions sanitaires pendant la période d'instruction

Résumé Pendant l'entraînement, on doit utiliser le service de santé de l'armée.

Pendant la période d'instruction, les intéressés sont bénéficiaires obligés du service de santé des armées.