Code du patrimoine

Article R720-10

Article R720-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé À Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale fait le travail de la commission régionale.

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2.


Historique des versions

Version 2

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Centralisation des compétences patrimoniales

Résumé des changements Le texte passe d’une liste détaillée des missions précises attribuées à la Commission nationale des monuments historiques pour gérer les bâtiments et objets classés comme monuments historiques à une disposition générale où la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture prend en charge ces responsabilités.

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture exerce les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture par l'article L. 611-2 .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 février 2014

Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la Commission nationale des monuments historiques examine en première instance :

1° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-2 ;

2° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-10 ;

3° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles mentionnées à l'article R. 621-53 ;

4° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles instruites selon la procédure mentionnée à l'article R. 621-59 ;

5° Les demandes et propositions de classement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-2 ;

6° Les demandes et propositions de déclassement au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-8 ;

7° Les demandes et propositions d'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-33 ;

8° Les demandes et propositions de radiation de l'inscription au titre des monuments historiques d'objets mobiliers mentionnées à l'article R. 622-37.

Le ministre chargé de la culture est l'autorité compétente pour prendre les décisions d'instance de classement, les arrêtés d'inscription, de radiation d'inscription et de classement des immeubles et objets mobiliers ainsi que les arrêtés de déclassement des objets mobiliers.