Code du patrimoine

Chapitre II : Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial

Article R612-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des biens du patrimoine mondial

Résumé L'État et les villes protègent les sites du patrimoine mondial et leurs environs en suivant des règles spécifiques.

Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial, l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs groupements protègent ces biens et, le cas échéant, tout ou partie de leur zone tampon par l'application des dispositions du présent livre, du livre III du code de l'environnement ou du livre Ier du code de l'urbanisme.

Article R612-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Arrêté de la zone tampon et du plan de gestion des biens du patrimoine mondial

Résumé Le préfet de région décide des limites et du plan pour protéger les sites du patrimoine mondial, avec l'avis des experts, et le Premier ministre choisit le préfet si plusieurs régions sont concernées.

Le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion prévus à l'article L. 612-1 sont arrêtés par le préfet de région. La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et la commission régionale du patrimoine et de l'architecture peuvent être consultées sur le périmètre de la zone tampon et le plan de gestion.

Lorsque le périmètre du bien ou de sa zone tampon ou lorsque le plan de gestion concerne plusieurs régions, le préfet de région compétent est désigné par le Premier ministre.