Code du patrimoine

Article R523-61

Article R523-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle scientifique et technique des opérations d'archéologie préventive

Résumé Si les règles ne sont pas suivies, le préfet peut arrêter les fouilles et nommer un nouveau responsable, avec des mesures de sécurité obligatoires, l'opérateur ayant quinze jours pour répondre, et les fouilles peuvent reprendre si le préfet ne décide pas dans les trois mois.

En cas de non-respect des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. L'aménageur est informé de cette mise en demeure.

Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut :

1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;

2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, lui notifier qu'il envisage de retirer l'attribution du diagnostic ou l'autorisation de fouilles. L'opération est alors interrompue et l'aménageur et l'opérateur prennent toute mesure utile à la conservation des biens mis au jour et à la sécurité du chantier. L'opérateur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'opération ne peut être reprise que sur décision expresse du préfet de région. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de trois mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, l'opération peut être reprise dans les conditions fixées par l'arrêté de prescription.

En cas de retrait de l'attribution du diagnostic ou de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des procédures préfectorales et limitation des indemnisations

Résumé des changements La réforme clarifie qui doit se conformer aux directives archéologiques, raccourcit le délai avant la reprise des fouilles après un arrêt préfectoral et interdit toute indemnité au retraité.

En cas de non-respect des observations des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. L'aménageur est informé de cette mise en demeure.

Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut :

1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;

2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, lui notifier qu'il envisage de retirer l'attribution du diagnostic ou l'autorisation de fouilles. L'opération est alors interrompue et l'aménageur et l'opérateur prennent toute mesure utile à la conservation des biens mis au jour et à la sécurité du chantier. L'opérateur dispose de quinze jours pour présenter ses observations. L'opération ne peut être reprise que sur décision expresse du préfet de région. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de trois mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, l'opération peut être reprise dans les conditions fixées par l'arrêté de prescription.

En cas de retrait de l'attribution du diagnostic ou de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, celui-ci ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 mai 2011

En cas de non-respect des observations et instructions du représentant de l'Etat, le préfet de région met le responsable scientifique et l'opérateur en demeure de s'y conformer. Il procède de même en cas d'obstruction au contrôle. Dans le cas des fouilles, l'aménageur est informé de cette mise en demeure.

Si les intéressés ne prennent pas les mesures demandées dans le délai prescrit, le préfet de région peut :

1° En cas de manquement imputable au responsable scientifique, en désigner un nouveau ;

2° En cas de manquement imputable à l'opérateur, engager la procédure de retrait de l'autorisation des fouilles, telle que prévue à l'article L. 531-6. Il doit notifier à l'aménageur et à l'opérateur son intention de provoquer le retrait. Les fouilles sont alors suspendues. Pendant la durée de la suspension, l'aménageur prend toute mesure utile à la conservation des vestiges mis au jour et à la sécurité du chantier. Les fouilles ne peuvent être reprises que sur décision expresse du préfet. Toutefois, si celui-ci ne s'est pas prononcé dans un délai de six mois sur la suite à donner à son intention de provoquer le retrait, les fouilles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation.

En cas de retrait de l'autorisation de fouilles du fait de l'opérateur, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-7 sont applicables.