Code du patrimoine

Section 3 : Carte archéologique nationale

Article R522-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de la carte archéologique nationale

Résumé La carte archéologique nationale aide les autorités à gérer les sites archéologiques et à informer le public.

La carte archéologique nationale comporte :

1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du public ;

2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique.

Article R522-4

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Communication des éléments de connaissance du patrimoine archéologique

Résumé On peut demander des infos sur les trésors enfouis avant de commencer des travaux.

Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.

Article R522-5

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Accès à l'inventaire informatisé des connaissances archéologiques

Résumé Les experts et les propriétaires de terrains peuvent consulter l'inventaire des sites archéologiques s'ils ont des projets de travaux.

L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique est accessible aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Il est également communiqué aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.

Article R522-6

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Modalités de collaboration pour la carte archéologique nationale

Résumé Les accords disent comment l'État, les villes et les centres de recherche travaillent ensemble pour faire la carte archéologique nationale.

Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions.

Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.