Code du patrimoine

Section 3 : Carte archéologique nationale

Créé le 27 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu de la carte archéologique nationale

Résumé. La carte archéologique nationale recense les sites archéologiques pour aider à autoriser les travaux et informer le public.

La carte archéologique nationale comporte :

1° Des éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique pouvant être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l'information du public ;

2° L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique.

Créé le 27 mai 2011 · En vigueur depuis le 10 juillet 2021

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Accès aux données archéologiques

Résumé. Les informations sur les sites archéologiques sont partagées avec les autorités pour les projets de construction et peuvent être consultées par le public.

Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.

Créé le 27 mai 2011

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Accès à l'inventaire du patrimoine archéologique

Résumé. L'inventaire complet des sites archéologiques est accessible aux professionnels et chercheurs, ainsi qu'aux propriétaires ayant des projets de travaux.

L'état complet de l'inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique est accessible aux agents de l'Etat, de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, des services archéologiques et des autres services patrimoniaux des collectivités territoriales, à tout titulaire de l'agrément régi par la section 4 du présent chapitre ainsi qu'aux enseignants et chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, pour l'exercice de leurs missions. Il est également communiqué aux personnes justifiant qu'elles effectuent une recherche scientifique. Les informations concernant une parcelle cadastrale sont en outre accessibles au propriétaire de celle-ci ou à la personne mandatée par lui, s'ils font état d'un projet de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique.

Créé le 27 mai 2011

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Collaboration pour la carte archéologique nationale

Résumé. L'article explique comment l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics collaborent pour créer la carte archéologique nationale.

Les modalités de collaboration entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article L. 522-5, pour l'établissement de la carte archéologique, sont définies par des conventions.

Ces conventions déterminent en particulier les modalités de contribution, de normalisation des données numérisées ainsi que les conditions réciproques d'accès aux bases de données.

En vigueur depuis le vendredi 27 mai 2011

Section 3 : Carte archéologique nationale
Article R522-3
Article R522-4
Article R522-5
Article R522-6