Code du patrimoine

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D451-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instances scientifiques consultées pour les acquisitions des musées de France

Résumé Pour acheter des objets, les musées consultent des experts scientifiques, sauf si le musée a ses propres règles.

Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat et sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-1 applicables aux musées de France qui ont la qualité de musées nationaux, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le Conseil artistique des musées nationaux prévu à l'article R. 422-5 est compétent.

Article R451-2

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Acquisition des collections des musées de France

Résumé Avant d'acheter des objets, les musées de France doivent demander l'avis de spécialistes régionaux, ou de spécialistes de plusieurs régions si nécessaire.

Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.

Cette commission examine les projets d'acquisition.

Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.