Code du patrimoine

Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

Article R115-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et rôle de la commission administrative pour les spoliations antisémites

Résumé Une commission décide de rendre des biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale.

La commission administrative mentionnée à l'article L. 115-3 est la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, instituée par le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024. Cette commission rend l'avis prévu à l'article L. 115-3 dans les conditions prévues par ce décret et par les dispositions de la présente section.

Article R115-4

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Procédure de saisine de la commission pour avis en cas de demande de restitution de biens culturels spoliés

Résumé Si on demande de rendre un bien spolié, l'État doit demander l'avis d'une commission dans un mois.

Lorsqu'une personne publique est saisie par un demandeur en application de l'article L. 115-2, elle saisit pour avis la commission dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Article R115-5

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Démarche pour la restitution des biens spoliés

Résumé La commission avertit rapidement les autorités concernées lorsqu'il y a une demande ou une enquête sur la restitution d'un bien spolié.

Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien mentionné à l'article L. 115-2, la commission informe la personne publique concernée dès réception de cette demande.

Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la personne publique concernée dans les meilleurs délais.

Article R115-6

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Délai et notification de l'avis de la commission sur les biens culturels spoliés

Résumé La commission a 18 mois pour décider et informer les personnes concernées.

La commission émet un avis dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de réception de sa saisine. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, elle peut, en en informant le demandeur avant l'expiration du délai, prolonger celui-ci dans la limite de dix-huit mois supplémentaires.

La commission notifie son avis aux personnes concernées dans le délai mentionné au premier alinéa.

Dans les cas où la commission se saisit de sa propre initiative, les deux premiers alinéas ne sont pas applicables. Lorsqu'à l'issue de son instruction, elle conclut à l'existence d'une spoliation, elle notifie son avis aux personnes concernées.

Article R115-7

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Délai de réponse et décision implicite de rejet pour les biens culturels spoliés

Résumé Si la personne publique ne répond pas dans les quatre mois, la demande est rejetée.

A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des suites qu'elle entend donner à la demande.

Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision implicite de rejet de la demande.

Article R115-8

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Restitution ou modalités de réparation des biens culturels spoliés

Résumé La personne publique a huit mois pour rendre un bien volé ou trouver un accord avec le propriétaire.

Lorsque le bien culturel dont la restitution lui a été demandée a fait l'objet d'une spoliation, la personne publique dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de sa décision prise en application de l'article R. 115-7, pour le restituer ou, le cas échéant, pour convenir en accord avec le propriétaire ou ses ayants droit d'autres modalités de réparation conformément au troisième alinéa de l'article L. 115-2.

Les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien peuvent notamment comprendre la conclusion d'une transaction permettant le maintien du bien dans les collections ou d'un accord sur les conditions de la présentation du bien au public ou sur celles de sa conservation par la personne publique.

Article R115-9

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Publication des avis de la commission sur les biens culturels spoliés

Résumé Les avis sur les biens culturels volés sont publiés sur le site de la commission un mois plus tard, avec des informations personnelles cachées si cela peut nuire à la vie privée.

Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par la personne publique en application de l'article R. 115-7. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

Article R115-10

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Sortie des biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale

Résumé Les objets culturels volés pendant la Seconde Guerre mondiale doivent être retirés des collections publiques de manière spécifique.

Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier de l'Etat, sa sortie des collections est prononcée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, du ou des ministres dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien.

Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier d'une personne publique autre que l'Etat, sa sortie des collections est prononcée après approbation de son organe délibérant. La décision est publiée.