Code du patrimoine

Article R115-8

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Créé le 1 février 2024

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Délai de restitution des biens culturels spoliés

Résumé. Les institutions publiques ont huit mois pour restituer un bien culturel spolié pendant la Seconde Guerre mondiale ou trouver un autre moyen de réparation avec les propriétaires.

Lorsque le bien culturel dont la restitution lui a été demandée a fait l'objet d'une spoliation, la personne publique dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de sa décision prise en application de l'article R. 115-7 (Délai de réponse pour les demandes de restitution), pour le restituer ou, le cas échéant, pour convenir en accord avec le propriétaire ou ses ayants droit d'autres modalités de réparation conformément au troisième alinéa de l'article L. 115-2 (Restitution des biens culturels spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale).

Les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien peuvent notamment comprendre la conclusion d'une transaction permettant le maintien du bien dans les collections ou d'un accord sur les conditions de la présentation du bien au public ou sur celles de sa conservation par la personne publique.

Effets de cet article

cite

cite  Code du patrimoineart. L115-2

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