Code du patrimoine

Article L642-3

Créé le 24 février 2004 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 8 juillet 2016

La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme.

Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code.

Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.

Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées.

Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l'urbanisme.

Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 juillet 2016

Abrogé parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 77

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 8 juillet 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. Les références aux articles du code de l'urbanisme ont été mises à jour pour refléter les changements législatifs récents.

La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 103-3 du code de l'urbanisme.

Le projet de création ou de révision de l'aire de

Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées à l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme.

Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités

Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie aux articles L. 153-54 à L. 153-59 du code de l'urbanisme.

Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 12

En résumé. Les références aux articles du code de l'urbanisme ont été mises à jour, passant de L. 123-16 à L. 123-14-2 pour les mentions relatives à l'examen conjoint des personnes publiques et à la compatibilité avec le plan local d'urbanisme.

La mise à l'étude de la création ou de la

Le projet de création ou de révision de l'aire de

Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées àl'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.

Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées.

Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme.

Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 28

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une réglementation sur les autorisations de travaux dans une zone de protection à une procédure de création et révision d'aires de mise en valeur du patrimoine, avec des étapes supplémentaires comme la concertation, l'enquête publique et la compatibilité avec le plan local d'urbanisme.

La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibérationde l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéade l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévueà l'article L. 300-2 du code del'urbanisme. Le projet de création oude révision de l'aire de mise en valeurde l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibérationde cette autorité.Le projet arrêté est soumis à l'avisde la commission régionale du patrimoineet des sites prévue à l'article L. 612-1du présent code. Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 ducode de l'urbanisme. Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées.L'organe délibérantde l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code peut, par délibération, désigner à cette fin l'unede ces autorités compétentes concernées. Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeurde l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie àl'article L. 123-16 du codede l'urbanisme. Après accord du préfet, l'aire de miseen valeur de l'architecture etdu patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code. Lorsque l'enquête publique précitéea porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la modification du plan local d'urbanisme.

En vigueur du jeudi 6 août 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-967 du 3 août 2009art. 9

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure d'autorisation en supprimant l'avis conforme obligatoire de l'architecte des Bâtiments de France et en éliminant le recours au représentant de l'État en cas de désaccord.

Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation

article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis , s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

Le

ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France est saisi en application du présent article.

Si le ministre compétent a décidé d'évoquerle dossier, l'autorisation ne peut intervenir qu'après son accord.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au mercredi 5 août 2009

Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'

article L. 642-2

sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.

En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application du présent article.

Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.