Code du patrimoine

Article L115-2

Article L115-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sortie des biens culturels spoliés des collections publiques

Résumé Des œuvres d'art volées entre 1933 et 1945 peuvent être rendues à leurs propriétaires d'origine, même si elles appartiennent à des collections publiques.

Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d'inaliénabilité prévu à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d'un bien culturel relevant de l'article L. 2112-1 du même code ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.

Par dérogation à l'article L. 451-7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l'objet d'une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.

Le certificat mentionné à l'article L. 111-2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.

D'un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l'article L. 115-3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d'inaliénabilité prévu à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d'un bien culturel relevant de l'article L. 2112-1 du même code ayant fait l'objet d'une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945, dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l'Allemagne nazie, par les autorités des territoires que celle-ci a occupés, contrôlés ou influencés et par l'Etat français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.

Par dérogation à l'article L. 451-7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l'objet d'une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.

Le certificat mentionné à l'article L. 111-2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.

D'un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l'Etat.