Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 187

Créé le 16 octobre 1956

Les bureaux d'affrètement ont pour mission :
1° De réunir et publier tous renseignements sur les besoins des transports et les ressources en matériel fluvial de la région ;
2° De mettre en relation les transporteurs et les chargeurs qui font appel à leur intervention ;
3° D'organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux dont l'inscription à ce tour pour leur chargement est obligatoire en vertu des dispositions du présent titre ;
4° D'afficher les demandes fermes de transports dont ils ont été saisis et les listes de bateaux inscrits au tour de rôle ;
5° D'une manière générale, de surveiller l'application des frets, des tarifs et des prix, de participer au contrôle des transports par navigation intérieure et à toutes opérations ayant pour but leur bonne exécution conformément aux lois et règlements en vigueur ;
6° De percevoir pour le compte des organismes intéressés toutes taxes dont ils sont chargés d'assurer le recouvrement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 juillet 1994

Abrogé parLoi n°94-576 du 12 juillet 1994art. 16 (Ab) JORF 13 juillet 1994

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 12 juillet 1994

Les bureaux d'affrètement ont pour mission :

1° De réunir et publier tous renseignements sur les besoins des transports et les ressources en matériel fluvial de la région ;

2° De mettre en relation les transporteurs et les chargeurs qui font appel à leur intervention ;

3° D'organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux dont l'inscription à ce tour pour leur chargement est obligatoire en vertu des dispositions du présent titre ;

4° D'afficher les demandes fermes de transports dont ils ont été saisis et les listes de bateaux inscrits au tour de rôle ;

5° D'une manière générale, de surveiller l'application des frets, des tarifs et des prix, de participer au contrôle des transports par navigation intérieure et à toutes opérations ayant pour but leur bonne exécution conformément aux lois et règlements en vigueur ;

6° De percevoir pour le compte des organismes intéressés toutes taxes dont ils sont chargés d'assurer le recouvrement.