Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Chapitre II : Réglementation de l'affrètement

Article 186

Des arrêtés du ministre de l'équipement et du logement créent un bureau d'affrètement dans chacun des principaux centres de chargement.

Les bureaux d'affrètement fonctionnent sous l'autorité du directeur de l'office national de la navigation par l'intermédiaire du directeur régional.

L'office national de la navigation assure la gestion des bureaux et inscrit dans son budget leurs recettes et leurs dépenses. Les directeurs et le personnel des bureaux d'affrètement sont nommés par le directeur de l'office.

Article 187

Les bureaux d'affrètement ont pour mission :

1° De réunir et publier tous renseignements sur les besoins des transports et les ressources en matériel fluvial de la région ;

2° De mettre en relation les transporteurs et les chargeurs qui font appel à leur intervention ;

3° D'organiser un tour de rôle d'affrètement entre les bateaux dont l'inscription à ce tour pour leur chargement est obligatoire en vertu des dispositions du présent titre ;

4° D'afficher les demandes fermes de transports dont ils ont été saisis et les listes de bateaux inscrits au tour de rôle ;

5° D'une manière générale, de surveiller l'application des frets, des tarifs et des prix, de participer au contrôle des transports par navigation intérieure et à toutes opérations ayant pour but leur bonne exécution conformément aux lois et règlements en vigueur ;

6° De percevoir pour le compte des organismes intéressés toutes taxes dont ils sont chargés d'assurer le recouvrement.

Article 188

Un règlement intérieur établi par l'office national de la navigation, fixe les règles de fonctionnement de chaque bureau et les modalités de détail pour l'application du présent texte.

Un arrêté pris conjointement par le ministre de l'équipement et du logement et le ministre de l'économie et des finances, fixe le montant et les conditions de recouvrement des taxes que les bureaux d'affrètement sont autorisés à percevoir sur les transporteurs, les expéditeurs et les courtiers de fret afin de couvrir les dépenses de fonctionnement des services de l'exploitation commerciale.