Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 158

Créé le 16 octobre 1956

Le montant des prêts consentis à des sinistrés en vertu des dispositions de l'article 156 ci-dessus, pourra être augmenté exceptionnellement, sur décision spéciale du conseil d'administration de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial, du montant des frais d'acte et du prélèvement autorisé par l'article 157 ci-dessus.

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Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 30 novembre 2010

Le montant des prêts consentis à des sinistrés en vertu des dispositions de l'

article 156

ci-dessus, pourra être augmenté exceptionnellement, sur décision spéciale du conseil d'administration de la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial, du montant des frais d'acte et du prélèvement autorisé par l'

article 157

ci-dessus.