Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 113

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 janvier 2012 au 27 mai 2014

L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'article 112, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;

2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;

3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;

4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;

5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 27 mai 2014

Modifié parLoi n°2011-94 du 25 janvier 2011art. 31

L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites

article 112

, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai

1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date

2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra

3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le

4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et

5° Constitution d'un avocat près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au samedi 31 décembre 2011

L'acquéreur d'un bateau hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l'

article 112

, est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du greffe du tribunal de commerce, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions :

1° Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature du titre, le nom et le numéro d'immatriculation, l'espèce et le tonnage du bateau, ainsi que les charges faisant partie du prix ;

2° Un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites ;

3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur le champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence de leur prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ;

4° L'indication du lieu où le bateau se trouve et doit rester amarré jusqu'à l'expiration du délai donné aux créanciers pour requérir la mise aux enchères et, en outre, si cette mise aux enchères est requise, jusqu'à l'adjudication qui suivra ;

5° Constitution d'un avoué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bateau.