Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 69

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 octobre 2009 au 30 novembre 2010

Ne sont point assujettis au paiement des droits compris aux tarifs des juges, les juges de tribunal d'instance, administrateurs, ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, lorsqu'ils se transportent pour raison de leurs fonctions respectives, les gendarmes et officiers de gendarmerie, les militaires en marche, les officiers lors de la durée et dans l'étendue de leur commandement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du jeudi 1 octobre 2009 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-1106 du 10 septembre 2009art. 37

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mercredi 30 septembre 2009