Code du domaine de l'Etat

Paragraphe 2 : Immeubles domaniaux cédés en vue de favoriser la construction

Article R138

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la vente aux enchères pour les immeubles domaniaux cédés aux communes

Résumé Une commune peut suspendre la vente d'un immeuble public si elle veut en faire des logements ou y déplacer des services.

Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le transformer en locaux d'habitation ou d'y transporter des services publics installés dans des immeubles pouvant servir à l'habitation, un des immeubles remis au service des domaines par application de l'article L. 53, il est sursis, pendant un laps de temps à déterminer par le ministre des finances, à la vente aux enchères publiques pour permettre à la commune de poursuivre, soit la déclaration d'utilité publique de l'acquisition, soit une entente avec le service des domaines, en vue d'une cession ou d'une location amiable.

Article R139

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Cession amiable d'immeubles domaniaux pour des opérations d'urbanisme ou de construction

Résumé L'État peut vendre des terrains ou des bâtiments à des entreprises si ces terrains sont utilisés pour construire des immeubles ou pour des projets d'aménagement urbain, avec l'accord du ministre du logement.

Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.

Article R140

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Dispositions concernant les logements réservés aux fonctionnaires dans les immeubles d'habitation issus de cessions d'immeubles domaniaux.

Résumé Des logements peuvent être réservés aux fonctionnaires dans certains projets immobiliers publics, avec des prix réduits pour les logements sociaux.

Les cahiers des charges visés au dernier alinéa de l'article R. 139 peuvent prévoir notamment qu'un pourcentage de logements seront réservés au profit des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat, dans les immeubles d'habitation dont la construction doit être réalisée.

Lorsque la cession est consentie au profit d'un organisme d'habitation à loyer modéré qui bénéficie pour cette construction des facilités de financement prévues à l'article R. 431-3 du code de la construction et de l'habitation, le prix des terrains cédés peut être réduit dans une proportion correspondant au pourcentage des logements réservés en vertu de l'alinéa précédent.

Article R141

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Désaffectation d'immeubles de l'État pour la construction

Résumé Le gouvernement peut donner ou vendre des bâtiments publics pour construire des logements ou des services, après avis d'une commission.
Mots-clés : Construction Domaine public Cession de biens Urbanisme Droit immobilier

En vue de faciliter la réalisation de constructions à usage d’habitation et des édifices et installations annexes nécessaires à la vie économique et sociale de ces constructions, il peut être procédé d’office, par décret pris, après avis de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières, sur le rapport du ministre de la construction, à la désaffectation des immeubles nus ou bâtis appartenant à l’Etat et affectés à un département ministériel.

S’il s’agit d’immeubles nus ou bâtis faisant partie du domaine public, leur déclassement peut être opéré d’office dans les mêmes formes.

La cession des immeubles est ensuite effectuée dans les conditions prévues à l’article R. 139.