Code du domaine de l'Etat

Chapitre VI : Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux

Article R125

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des commissions pour l'utilisation des immeubles domaniaux

Résumé Des commissions peuvent être consultées sur l'entretien des immeubles de l'État si le maire ou un président de commune le demande.

Les commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou les commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture et, dans les départements d'outre-mer, les commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés peuvent être consultées sur les conditions dans lesquelles sont entrenus et utilisés les immeubles appartenant à l'Etat et aux établissements publics à caractère administratif de l'Etat ou occupés par eux à un titre quelconque.

Cette consultation est obligatoire lorsqu'elle est demandée pour des immeubles situés dans sa circonscription soit par le maire, soit par le président de l'organe délibérant d'un groupement de communes.

La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture peut être consultée par le Premier ministre sur tout projet tendant à une utilisation plus rationnelle du domaine de l'Etat par les différentes administrations.

En vue de permettre l'application des ces dispositions, les agents du service des domaines usent du droit de contrôle que leur confère l'article R. 126.

Article R126

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Contrôle de l'utilisation des immeubles domaniaux

Résumé Le service des domaines surveille les immeubles publics et demande de l'aide si besoin.

Le service des domaines dispose d'un droit permanent de contrôle sur les conditions dans lesquelles sont entretenus et utilisés les immeubles visés à l'article précédent, qu'il s'agisse d'immeubles appartenant aux collectivités énumérées par le même article, ou d'immeubles occupés par elles à un titre quelconque.

Pour l'accomplissement de cette mission, les agents des domaines, spécialement désignés dans chaque cas par le directeur des services fiscaux, peuvent demander la collaboration des représentants du service ou établissement utilisateur des immeubles pour la communication des documents intéressant la gestion de ceux-ci.

Article R127

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Contrôle des immeubles domaniaux de la défense nationale

Résumé Le service des domaines vérifie certains bâtiments militaires secrets sous supervision, et ne peut parler des questions de défense.

La mission confiée au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce sous le contrôle de la commission visée à l'article R. 21-1, lorsqu'elle concerne l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense nationale présentant un caractère secret.

Les agents du service des domaines auxquels sont confiées des missions de contrôle rendent compte des résultats de leurs missions exclusivement au président de la commission, qui les transmet au ministre de la défense.

Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre chargé du domaine et à laquelle le ministre de la défense a donné son agrément.

A l'occasion des missions qui leur sont ainsi confiées, les agents du service des domaines ne peuvent formuler des observations relatives à des questions touchant à la défense nationale.

Article R127-1

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Conditions de secret pour les membres et agents impliqués dans le contrôle des biens domaniaux

Résumé Les contrôleurs de biens de l'État doivent garder le secret sur les informations sensibles.

Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.

Article R128

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Obligations documentaires pour les opérations foncières des immeubles domaniaux

Résumé Les commissions doivent vérifier des dossiers détaillés pour les projets de construction sur des biens publics, et inclure des plans et des coûts pour les examens limités.

Les dossiers des opérations foncières dont sont saisies les commissions mentionnées à l'article R. 10, poursuivies en vue de la réalisation de travaux de construction, doivent comporter le programme, le cas échéant le plan de masse, l'avant-projet des travaux ainsi que l'estimation détaillée du montant de la dépense.

Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doit comporter l'indication de l'utilisation projetée et du programme envisagé ainsi qu'une appréciation sommaire de la dépense.