Code du domaine de l'Etat

Article R127-1

Article R127-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de secret pour les membres et agents impliqués dans le contrôle des biens domaniaux

Résumé Les contrôleurs de biens de l'État doivent garder le secret sur les informations sensibles.

Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique – passage d’un décret au Code de la Défense

Résumé des changements La référence légale a été mise à jour : le texte passe d’un décret (articles 7 et 8) à deux articles du Code de la Défense (R. 2311‑7 et R. 2311‑8) qui fixent les conditions relatives au secret national.

Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense, relatifs à l'organisation de la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 2 juin 1987

Les membres de la commission, toute personne éventuellement consultée à l'occasion d'une opération soumise à son examen, ainsi que les agents du service des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 127 doivent satisfaire aux conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998, relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ; ces personnes sont soumises aux obligations de secret.