Code du domaine de l'Etat

Article R39

Article R39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux établissements publics

Résumé Les établissements publics suivent les mêmes règles que l'État pour rendre les biens donnés ou légués, avec quelques différences pour la signature et la présentation au tribunal.

Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.

Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines.

La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète des procédures de restitution aux établissements publics

Résumé des changements Le texte a été entièrement réécrit : la disposition demandant que le préfet invite le disposant ou ses ayants droit dans les huit jours a disparu au profit d’un nouveau cadre procédural qui fixe comment sont gérées les restitutions aux établissements publics (procès‑verbal signé par le représentant et le préfet, conditions exceptionnelles et demande au président du tribunal).

Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.

Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines.

La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1968

Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, le préfet, dans les huit jours de sa saisine, les invite à prendre connaissance du dossier et à formuler leur avis dans les conditions prévues à l'article R. 28 (alinéas 2 à 4).