Code du domaine de l'Etat

Article R38

Article R38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les dons et legs aux établissements publics de l'Etat

Résumé Les établissements publics doivent demander au préfet pour accepter des dons et legs, avec des étapes supplémentaires si besoin.

Les demandes mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.

Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.

Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.

Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.


Historique des versions

Version 3

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Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence légale concernant les demandes et révisions a été mise à jour : on passe de l’article R 37 au nouvel article L 2222‑17 du code général des personnes publiques.

Les demandes mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.

Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.

Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.

Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.

Version 2

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Modification du cadre procédural – suppression d’exigences documentaires + nouvelles obligations préfectorales

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences documentaires antérieures (pièces annexes, budgets) ainsi que le recueil de récépissé, tout en introduisant des obligations préfectorales pour la publication officielle et la mise d’affiche ainsi qu’une référence précise à l’article R 37.

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Les demandes mentionnées à l'article R. 37 doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.

Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.

Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.

Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article R. 37. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1968

Les demandes visées à l'article précédent doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.

Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié. Elles sont accompagnées des pièces prévues à l'article R. 27 (1°, 2°, 3° et 5°) ainsi que des budgets et des comptes de l'établissement afférents aux trois derniers exercices et du budget de l'exercice en cours.

Les demandes sont enregistrées à la préfecture. Il en est délivré récépissé.