Code du domaine de l'Etat

Paragraphe 2 : Dons et legs faits aux établissements publics de l'Etat

Article R36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des règles de legs aux établissements publics de l'État

Résumé Les legs aux établissements publics suivent les mêmes règles que ceux à l'État.

Les dispositions des articles R. 22 et R. 23 sont applicables aux legs faits en faveur des établissements publics dépendant de l'Etat.

Le notaire détenteur d'un testament contenant des libéralités au profit d'établissements publics de l'Etat est en outre tenu de faire parvenir auxdits établissements une copie du document qu'il envoie au préfet du département du lieu d'ouverture de la succession.

Article R37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles R.25 à R.27 aux libéralités publiques

Résumé Les règles R.25 à R.27 s'appliquent aux demandes de retour ou de changement des dons faits aux établissements publics de l'État, sauf les hôpitaux.
Mots-clés : libéralités établissements publics restauration révision droit public

Les dispositions des articles R. 25 à R. 27 sont applicables aux demandes de restitution des libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat et aux demandes en révision des conditions et charges grevant les libéralités consenties aux établissements publics de l'Etat autres que les établissements hospitaliers.

Article R38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les dons et legs aux établissements publics de l'Etat

Résumé Les établissements publics doivent demander au préfet pour accepter des dons et legs, avec des étapes supplémentaires si besoin.

Les demandes mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques doivent être formulées par délibération de l'organisme ayant qualité pour accepter les libéralités au nom de l'établissement.

Elles sont adressées au préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.

Le préfet accomplit, s'il y a lieu, les formalités prévues à l'article R. 29. Lorsqu'il fait procéder aux publications prévues à l'article R. 42, une affiche doit en outre être apposée à la mairie du lieu de situation de l'établissement.

Les dispositions de l'article R. 30 sont applicables aux demandes de révision ou de restitution mentionnées à l'article L. 2222-17 du code général des personnes publiques. Le ministre intéressé est le ministre chargé de la tutelle de l'établissement public gratifié.

Article R39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux établissements publics

Résumé Les établissements publics suivent les mêmes règles que l'État pour rendre les biens donnés ou légués, avec quelques différences pour la signature et la présentation au tribunal.

Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat.

Toutefois, le procès-verbal prévu à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens au service des domaines.

La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.