Code du domaine de l'Etat

Article R26

Article R26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des libéralités

Résumé Si les conditions de révision sont remplies, on peut récupérer les biens donnés et les gains de leurs ventes avant la décision.
Mots-clés : Dons Legs Restitution Libéralités Domaine public

La restitution des libéralités peut être décidée dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour la révision.

La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état où ils se trouvent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 février 1988

Abrogé le vendredi 26 mai 2023

La restitution des libéralités peut être décidée dans les mêmes cas que ceux qui sont prévus pour la révision.

La restitution porte sur la totalité des biens originairement compris dans la libéralité qui se retrouvent en nature à la date de l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 14 ; elle s'étend en outre au produit net des aliénations effectuées avant cette même date. Le disposant ou ses ayants droit reprennent les biens restitués en l'état ils se trouvent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1968

Aucune restitution de libéralités ni réduction ou modification d'affectation des charges d'une libéralité ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'acceptation du don ou du legs, à moins que le disposant ou ses ayants droit n'y consentent expressément.

Passé ce délai, il ne peut être procédé auxdites restitutions, réductions de charges ou modifications d'affectation des charges qu'après que l'auteur de la libéralité ou ses ayants droit aient été invités à présenter leurs observations dans les conditions indiquées aux articles R. 28 et R. 29.