Code du domaine de l'Etat

Article L33

Abrogé24 novembre 2011

Créé le 5 juillet 1970 · En vigueur du 11 août 2004 au 23 novembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des conditions financières des autorisations

Résumé. Le service des domaines peut ajuster les prix des autorisations à chaque fin de période de paiement, même si le contrat le prévoit autrement, et ce même si la redevance a déjà été payée.
Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession.
Lorsque la redevance a été payée d'avance, ces dispositions sont applicables pour la part de la redevance correspondant à la période restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2011

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mercredi 23 novembre 2011

Déplacé le mercredi 11 août 2004

En résumé. La modification orthographique du verbe 'reviser' en 'réviser' n'affecte pas le sens de l'article.

En vigueur du dimanche 5 juillet 1970 au mardi 10 août 2004