Code du cinéma et de l'image animée

Article R423-10

Article R423-10

A la suite de la saisine de la commission du contrôle de la réglementation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Abrogé le dimanche 8 avril 2018

A la suite de la saisine de la commission du contrôle de la réglementation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée notifie à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, les griefs susceptibles d'entraîner l'application de sanctions ainsi que les dispositions législatives et réglementaires applicables.