Code du cinéma et de l'image animée

Article R421-1

Article R421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour non-respect des agréments de formules d'accès au cinéma

Résumé Les cinémas qui ne respectent pas les règles pour leurs offres d'accès au cinéma risquent des sanctions.

En vertu du 5° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :

1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;

2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;

3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;

4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la référence à l’article L. 421-1

Résumé des changements Le texte n’a pas modifié les sanctions mais a changé la référence à l’article L 421‑1, passant du paragraphe 4 au paragraphe 5.

En vertu du 5° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :

1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;

2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;

3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;

4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

En vertu du 4° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :

1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;

2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;

3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;

4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.