Code du cinéma et de l'image animée

Article D210-6

Article D210-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire

Résumé Une vidéo est publicitaire si elle pousse à acheter quelque chose, même si le nom du commanditaire est dans les crédits.

L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.
La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.

La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.