Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 3 : Œuvres cinématographiques à caractère publicitaire

Article D210-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire

Résumé Une vidéo est publicitaire si elle pousse à acheter quelque chose, même si le nom du commanditaire est dans les crédits.

L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.
La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.

Article D210-7

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Représentation des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire

Résumé Les films publicitaires sont montrés dans des salles à demi-éclairées et les cinémas louent l'écran à l'entreprise qui les distribue.

Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.