Code du cinéma et de l'image animée

Article D214-11

Article D214-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des délais pour la représentation des œuvres cinématographiques

Résumé Un film ne peut pas être montré dans certaines séances avant un certain temps après sa sortie, selon le type de séance.

Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.


Historique des versions

Version 1

Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :

1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;

2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;

3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;

4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.