Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-7-24

Article R212-7-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique

Résumé Il explique combien de temps les personnes concernées ont pour contester une décision sur les cinémas.

Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court :

1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;

4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :

a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;

b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.


Historique des versions

Version 1

Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court :

1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;

3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;

4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :

a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;

b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.