Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-7-20

Article R212-7-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Périmètre de l'autorisation d'aménagement cinématographique

Résumé Un projet de cinéma peut expirer si les salles ne sont pas prêtes dans le temps imparti, qui dépend du permis de construire et des recours administratifs.

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1 .

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si le dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.

Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Lorsque la demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ce permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.

En cas de délivrance d'un permis modificatif, les délais de trois et cinq ans prévus au présent article courent à compter de la date à laquelle le permis initial est devenu définitif.

En cas de recours devant la juridiction administrative, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des dispositions sur permis modificatif et recours judiciaire ; retrait du délai suspendu en cas d’arrêt d’exécution

Résumé des changements L’article introduit deux nouvelles règles : les délais expirent dès que le permis initial devient définitif lorsqu’un permis modificatif est délivré, et ils sont suspendus pendant un recours administratif jusqu’à décision finale ; il retire quant à lui l’ancien dispositif qui suspendait les délais lors d’une suspension de l’exécution.

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1 .

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si le dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.

Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Lorsque la demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ce permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.

En cas de délivrance d'un permis modificatif, les délais de trois et cinq ans prévus au présent article courent à compter de la date à laquelle le permis initial est devenu définitif.

En cas de recours devant la juridiction administrative, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 mars 2015

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1.

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.

Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.

Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.