Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 2 : Attributions

Article R112-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé Le conseil d'administration décide de tout ce qui concerne la stratégie, les finances et les biens immobiliers du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;

4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;

5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;

6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;

9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;

10° Les actions en justice ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ;

13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11.

Article R112-5

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Délégation de compétences du conseil d'administration au président du CNC

Résumé Le président du CNC peut gérer certaines tâches du conseil d'administration, avec l'approbation de celui-ci.

Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine.

Le conseil d'administration peut également déléguer au président certaines des attributions prévues aux 3° et 5° de l'article R. 112-4 pour la mise en place d'aides financières temporaires ou expérimentales.

Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

Article R112-6

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Exécution des délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé Il s'agit des règles pour faire appliquer les décisions du conseil d'administration, avec des délais et des approbations spécifiques.

Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret.

Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai.

Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.