Code du cinéma et de l'image animée

Article R112-4

Article R112-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé Le conseil d'administration décide de tout ce qui concerne la stratégie, les finances et les biens immobiliers du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;

4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;

5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;

6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;

9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;

10° Les actions en justice ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ;

13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une disposition relative à la rémunération des agents contractuels

Résumé des changements Ajout du point n°13 portant sur l’échelonnement indiciaire, le régime indemnitaire et les règles de réévaluation salariale des agents contractuels recrutés en CDI conformément à l’article R 113‑11.

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;

4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;

5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;

6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;

9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;

10° Les actions en justice ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ;

13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ décisionnel du conseil

Résumé des changements Le conseil doit désormais approuver aussi bien les aides classiques que celles qui sont temporaires ou expérimentales, décider sur la création éventuelle de filiales et fixer les tarifs liés aux redevances.

En vigueur à partir du lundi 28 février 2022

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;

4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;

5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;

6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;

9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;

10° Les actions en justice ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des emprunts soumis à l’approbation

Résumé des changements Le conseil ne doit plus approuver que les prêts de moins d’un an, excluant ainsi les prêts plus longs.

En vigueur à partir du samedi 24 octobre 2015

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

3° Les conditions générales d'attribution des aides financières ;

4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;

5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;

6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation ;

9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

10° Les actions en justice ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

3° Les conditions générales d'attribution des aides financières ;

4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;

5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;

6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

8° Les emprunts, les prises, extensions et cessions de participation ;

9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

10° Les actions en justice ;

11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2.