Code du cinéma et de l'image animée

Article L432-3

Article L432-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction temporaire d'activité dans le secteur du cinéma en cas de condamnation

Résumé Diffuser un film sans autorisation peut entraîner une interdiction de travailler dans le cinéma pendant dix ans.

En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende.

La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende.

La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.